Entrée en vigueur le 13 février 1997
En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, au cours de la période de cinq ans mentionnée au V de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, le terme de cinq ans fixé pour la durée de l'exonération par le V dudit article 12 n'est pas reporté.
[…] Il indique que les articles 1 et 14 du décret n°97-126 du 12 février 1997 relatifs à l'exonération de charges sociales patronales dans les ZONES franches urbaines, organisant l'option offerte à l'employeur en pareille circonstance, comme la circulaire n°2004-366 du 30 juillet 2014, ne font en effet aucune distinction suivant le fait que l'employeur exercerait son activité dans un seul ou dans plusieurs établissements.
[…] Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que sont exonérés des cotisations sociales à la charge de l'employeur les gains et rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés aux salariés dont l'activité se rattache, par un lien de dépendance nécessaire, à un établissement situé en zone franche urbaine ; […] sans rechercher si ce travail dépendait de l'exploitation de l'unique établissement de la SARL situé en zone franche urbaine, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 12-I de la de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 1 er du décret n° 97-126 du 12 février 1997 ;
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 12-I de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et de l'article 1 er du décret n° 97-126 du 12 février 1997, dans leur rédaction alors applicable, que sont exonérés des cotisations sociales à la charge de l'employeur les gains et rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés au cours du mois civil aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise situé en zone franche urbaine ;