Décret n°97-237 du 14 mars 1997
Article 1 du Décret n°97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1997
Entrée en vigueur le 16 mars 1997
Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, sont déposées auprès de l'Agence nationale de valorisation de la recherche.
Elles doivent être accompagnées :
- d'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;
- d'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;
- du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;
- du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre.
Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.
Elles doivent être accompagnées :
- d'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;
- d'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;
- du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;
- du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre.
Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le plafond de 500 salariés s'apprécie à la date de l'investissement initial du FCPI (IV de l'article 94 de la loi de finances pour 1999). […] cidTexte=JORFTEXT000000199707&fastPos=1&fastReqId=1501992047&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">art. 2 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI). […] Leur caractère innovant est reconnu par OSEO (anciennement par l'Agence nationale de valorisation de la recherche [(ANVAR]) dans les conditions de l'article premier du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation.
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