Entrée en vigueur le 16 mars 1997
La proportion de 60 % mentionnée au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée doit être atteinte au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est souscrite la déclaration d'existence ou de transformation prévue au I de l'article 5.
Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement dans l'innovation sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
Les augmentations de capital d'un fonds commun de placement dans l'innovation résultant de souscriptions nouvelles n'ayant pas été précédées d'annulations de parts ne sont prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa qu'à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement dans l'innovation sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
Les augmentations de capital d'un fonds commun de placement dans l'innovation résultant de souscriptions nouvelles n'ayant pas été précédées d'annulations de parts ne sont prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa qu'à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
Remarque : Les articles du Code monétaire et financier (CoMoFi) ainsi que ceux du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont cités dans leur rédaction telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de l'article 78 de la loi de finances pour 2002. […] Pour l'appréciation du lien de dépendance, il est fait référence au 12 de l'article 39 du Code général des impôts (CGI) à compter du 1er janvier 2002. […] Leur caractère innovant est reconnu par OSEO (anciennement par l'Agence nationale de valorisation de la recherche [(ANVAR]) dans les conditions de l'article premier du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation. […]
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