Décret n°97-823 du 3 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions dans des établissements privés à caractère sanitaire ou social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 septembre 1997
Dernière modification : 10 septembre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date du 18 octobre 1996 et la délibération du conseil d'administration de l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant en date du 12 mars 1996 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine de Bretagne occidentale en date du 24 mai 1996, la délibération du conseil d'administration de l'association Etablissement de transfusion sanguine et de biogénétique Gaétan Saleun en date du 13 juin 1996 et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Brest en date du 28 juin 1996 ;

Vu la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins en date du 19 septembre 1996 et la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de transfusion sanguine de Pyrénées-Garonne en date du 13 septembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 février 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par chacun des établissements énumérés en colonne 1 du tableau joint en annexe et en fonctions dans ces établissements à la date de référence portée en colonne 2 du même tableau disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ces établissements d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public de santé figurant en regard dans la colonne 3 du tableau précité.
La demande d'intégration doit être accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'établissement public de santé.
La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
Article 2
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Article 3
Le directeur de l'établissement public de santé auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet.
Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.