Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement du président du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement du président du conseil d'administration.