Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015 - art. 1
L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.
SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 50.
On s'intéressera à cet égard aux trois décrets statutaires. 2 Le décret n° 2015-137 relatif à la SNCF Le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports prévoit ainsi que l'établissement public industriel et commercial SNCF est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2102-1 du code des transports (article 1er), […] là encore, plusieurs dispositions intéressent la gestion domaniale et la fermeture de lignes (articles 49 et suivants du décret modifié).
Lire la suite…[…] faute d'avoir été précédés de la consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports, laquelle est prévue par l'article 11 de la loi du 13 février 1997 dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Aux termes de cet article : « Les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ils veulent en outre pour preuve de l'inapplicabilité de la loi avant l'intervention du décret du 7 mars 2003 les termes de l'article 33 de ce décret, […] ainsi que nous vous l'avons dit, prévue par l'article 49 du décret du 5 mai 1997. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient RESEAU FERRE DE FRANCE, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en se référant aux dispositions de l'article 49 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 qui fixe les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les décisions de déclassement d'une ligne ou d'une section de ligne ferroviaire et en considérant qu'une des conditions posées par ce texte n'était pas remplie dès lors que, du fait de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2002, devenu définitif, de la décision de fermeture de la section de ligne ferroviaire de La Courtine à Ussel, le déclassement de cette section de ligne n'avait pas été précédée d'une décision de fermeture ;
[…] Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; […] Considérant que l'article 11 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » disposait, avant sa modification par la loi du 27 février 2002, que « les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région concernée » ; que le décret du 5 mai 1997 pris pour l'application de cette disposition législative a précisé à son article 49 que le retranchement de lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire, qui emporte autorisation de déclassement, […]
[…] Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; […] confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 3 novembre 2011, au motif que cette décision de déclassement avait été prise sans que soit préalablement recueilli l'avis de la région Rhône-Alpes, en méconnaissance des dispositions de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 dans sa rédaction alors applicable ; que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de XXX de procéder à la vente au profit des communautés de communes de Barrès-Coiron et de Privas Rhône et Vallées, […]
Selon ce texte, en cas de fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, RFF suit la procédure de mise en voie unique prévue à l'article 21 et peut ensuite proposer au ministre des transports de retrancher par décret la ligne du réseau national. Au terme de l'article 49 du décret, la décision de retranchement emporte autorisation de déclassement du domaine public. […]
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