Décret n°97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financièresAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 1997
Dernière modification : 30 mars 2001

Commentaires3


Cour de cassation

[…] C'est la question de la portée des exigences prévues par l'article 29 tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée et le décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activité […] Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret”.

 

Cour de cassation

[…] C'est la question de la portée des exigences prévues par l'article 29 tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée et le décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activité […] Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret”.

 

Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 octobre 2007, 06-12.752, Inédit

Rejet — 

[…] 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que la créance garantie était identifiable au regard de l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29.1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 tandis que les actes de nantissement litigieux avaient été signés en 1993 et 1994, la cour d'appel a appliqué des dispositions légales et réglementaires à des rapports juridiques établis antérieurement à leur entrée en vigueur violant ainsi l'article 2 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 ;

 

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 28 septembre 2017, n° 15/01776

Infirmation — 

[…] La déclaration doit comporter certaines mentions précisées, mais dont l'omission ou l'insuffisance n'est assortie par la loi ou le décret d'aucune sanction formelle, ainsi,le décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 énonçait que la déclaration doit être datée; les six autres mentions concernent la qualification de l'acte :sa dénomination, la déclaration de gage de comptes d'instruments financiers et la mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, […]

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 février 2020, n° 18-21.249

— 

[…] valeur vénale : 75 000 € » alors qu'à la date présumée de cette déclaration de gage, soit le 18 mars 2009, M. W… Q… n'est pas détenteur de ces instruments financiers n'ayant pas de compte personnel dans l'établissement de la SA Banque Chaix ; qu'il est constant que la déclaration de gage datée du 18 mars 2009 vise les dispositions de l'article L. 431–4 du code monétaire et financier et que ce texte a été abrogé par l'ordonnance du 8 janvier 2009 et remplacé par l'article L. 211–20 de l'ordonnance du 30 janvier 2009 qui précise que la réalisation du nantissement doit être réalisée conformément aux conditions fixées par décret. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, et notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment son article 102,
Article 1
La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :
1. La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ;
2. La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée ;
3. Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
4. Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
5. Les éléments d'identification du compte spécial prévu à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée lorsqu'un tel compte existe ;
6. La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.
Article 2
La mise en demeure visée à l'alinéa 5 de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée contient, à peine de nullité :
1. L'indication que, faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;
2. L'indication que le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai visé ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.
Article 3
La réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée intervient dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte :
- pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ;
- pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères négociées sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé,
et
- pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage ; ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.