Décret n°97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1997
Dernière modification : 10 novembre 2004

Commentaires3


M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 19 février 2004

Cet état de fait est lié à l'application stricto sensu par les directions régionales de l'équipement (DRE) cncernées de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2002 faisant suite au décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs salariés du transport de marchandises (particulièrement dans son art. 7). […]

 

M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 10 février 2004

Il se trouve que quatre régions, en l'occurence l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Auvergne, du fait de l'application stricte par les DRE concernées de l'article 4 de l'arrêté du 4 octobre 2002, pris en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs salariés du transport de marchandises, ne bénéficient pas de la présence, et donc des formations dispensées par Promotrans. […] Le décret n° 99-723 du 3 août 1999 modifié et l'article 265 septies du code des douanes ont fixé les dispositions relatives au remboursement partiel de la TIPP pour les entreprises de transport de marchandises et de voyageurs. […]

 

Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 mars 2012, n° 11/04007

Confirmation — 

[…] Attendu que la formation continue obligatoire des conducteurs routiers affectés au transport de marchandises, trouve son origine dans l'accord du 20 janvier 1995 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; que cette obligation est devenue réglementaire, le décret n°97-608 du 31 mai 1997 ayant imposé aux chefs d'une entreprise de transport routier de marchandises de prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, […]

 

2Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2008, n° 0600941

Désistement — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2005 relatif à l'agrément des centres de Z professionnelle habilités à dispenser la Z initiale minimale obligatoire ou la Z A obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ; Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la Z professionnelle initiale et A des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ; Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la Z professionnelle initiale et A des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 14 septembre 2010, n° 09/04321

Infirmation partielle — 

[…] Attendu en revanche que manque à son obligation de résultat en matière de sécurité au travail, l'employeur qui, en violation des dispositions du décret numéro 97 – 608 du 31 mai 1997, fait conduire par un salarié, comme cela a été le cas en l'espèce, un véhicule de plus de 7,5 tonnes sans que l'intéressé ait bénéficié de la formation initiale minimum obligatoire ( FIMO) lui faisant ainsi courir un risque pour sa propre sécurité et celle des tiers; qu'un tel manquement justifie l'allocation au salarié d'une indemnisation, peu important le fait que ce dernier n'ait été l'objet d'aucune poursuite pénale ou que l'accident de la circulation dont il se serait rendu responsable n'ait prétendument pas trouvé sa cause dans l'absence de formation initiale obligatoire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, notamment son article 5 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 611-4 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 16
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
Article 1
Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de quatre semaines.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et des rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Article 2
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public de marchandises, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;
3° Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ;
4° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;
6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports.