Entrée en vigueur le 1 juin 1997
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public de marchandises, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;
3° Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ;
4° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;
6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports.
Cet état de fait est lié à l'application stricto sensu par les directions régionales de l'équipement (DRE) cncernées de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2002 faisant suite au décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs salariés du transport de marchandises (particulièrement dans son art. 7). L'article 4 précité stipule que la délivrance d'un agrément régional est nécessairement liée à l'existence de l'organisme de formation dans la région depuis au moins 3 ans. […] L'arrêté du 10 octobre 2002, pris en application de l'article 7 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, […]
Lire la suite…Article abrogé 8 Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, […] 9 et 14 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, au 7° de l'article 2 et aux articles 8 et 13 du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises et à l'article 4, […]
Lire la suite…[…] Que ce simple document établi sans forme, ne peut valoir attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises, au sens de l'article 2 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997, relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier de marchandises ;
D'une formation à la sécurité routière : – soit par la détention des diplômes suivants : CAP, BEP ou CFP de conducteur routier ; – soit par une expérience professionnelle de 3 ans minimum comme conducteur professionnel ; – soit par l'une des modalités définies par l'article 2 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 ; 2. […]
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