Article 3 du Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1997

Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret les établissements de transfusion sanguine pourront recruter, pour l'exercice des fonctions définies aux articles R. 668-7 et R. 668-10 du code de la santé publique, des médecins non titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de ces articles. Toutefois, ces médecins devront obtenir l'un de ces diplômes ou capacité dans un délai de quatre ans à compter de leur prise de fonctions.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

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