Entrée en vigueur le 9 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-325 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 15 924,55 Euros. L'aide est versée mensuellement et par avance à l'organisme employeur.
Lorsque le paiement de l'aide a été suspendu à la suite d'une vacance de poste due à une rupture du contrat de travail, il n'y a pas de reprise du versement de l'aide de l'Etat. Le versement de l'aide de l'Etat peut cependant être repris pour les postes pour lesquels les conventions initiales ont fait l'objet d'un avenant portant la durée de l'aide de l'Etat à une période supérieure à soixante mois. Les personnes morales qui en sollicitent la reprise en font la demande au préfet qui vérifie les conditions d'exécution de la convention à la date de la demande.
Pour chacun des postes, les conventions passées avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois, le versement d'une partie de l'aide initiale visée à l'alinéa précédent ainsi que l'octroi d'une prime de consolidation d'un montant maximum de 15 245 euros.
En cas de résiliation des avenants mentionnés à l'alinéa ci-dessus, sont reversées à l'employeur les sommes que celui-ci aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas opté pour le versement différé de ladite aide.
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié qui occupe ce poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et la durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste.
Le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes précise en son article 3 que l'aide prévue par la convention est versée pendant 60 mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévus à l'article L. 322-4-19 du code du travail.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-18 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, […] que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 17 octobre 1997 relatives à l'aide de l'Etat dans le cadre des contrats emplois jeunes prévoient que : « L'aide prévue par la convention est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, […]
L'article 3 du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes indique que « l'aide prévue par la convention est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail. Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 92 000 francs. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance. L'aide est versée mensuellement et par avance à l'organisme employeur ».
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