Entrée en vigueur le 21 novembre 1997
1° D'une année après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue antérieurement à 1975 ;
2° De deux années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
3° De trois années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
4° De quatre années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ;
5° De cinq années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1993, 1994, 1995 et 1996.
Toutefois, la validité du certificat d'inscription est prorogée jusqu'à l'intervention d'un avis exprès de la sous-commission ou de la commission lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée antérieurement à la date d'expiration de celui-ci.
[…] — le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; […] aux termes de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dispose : « On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, […] Il résulte enfin des dispositions combinées des articles 8-2 et 15 du décret du 20 novembre 1997 que la commission procède à la révision des inscriptions sur la liste des services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-197 du 1er août 1986 à l'issue d'un délai qu'elle […]
[…] – le décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 ; […] postaux (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Les sous-commissions et, le cas échéant, […] aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé » ; qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : " Les certificats d'inscription dont la durée de validité n'a pas été limitée par la commission paritaire des publications et agences de presse cessent de produire effet au terme : (…) / 4° De quatre années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1987, 1988, 1989, 1990, […]