Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2017 |
Commentaires • 20
Décisions • 117
Rejet —
[…] que cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dés lors que la commission paritaire des publications et agences de presse ne présente pas des garanties suffisantes d'impartialité ; que la lettre du 31 mars 2006 ayant annoncé le réexamen qui a donné lieu à la décision dont la suspension est demandée n'était pas suffisamment motivée au regard de l'article 12 du décret du 20 novembre 1997, de l'article 27 du règlement intérieur, ainsi que plus largement de la loi du 11 juillet 1979 ; […] Vu le décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Rejet —
[…] Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Rejet —
[…] — les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur sur la qualification juridique des faits eu égard aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; […] — le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu l'ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sur les agences de presse,
Décrète :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- trois représentants du ministre chargé de la communication ;
- trois représentants du ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;
- trois représentants du ministre chargé des postes et télécommunications ; - un représentant du ministre de la justice ;
- dix représentants des entreprises de presse, dont huit sont remplacés par des représentants des agences de presse lorsque la commission paritaire est appelée à se prononcer en application de l'article 8 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant.
Les représentants des entreprises de presse et des agences de presse sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à couvrir.