Décret n°97-900 du 1 octobre 1997
Article 19 du Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 24
Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.
Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des 1°, 3° et 4° de l'article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Le congé administratif peut être accordé soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le congé pris en cours de séjour ouvre droit, pour tous les militaires, à la totalité des émoluments qu'ils perçoivent en situation de présence au poste.
Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence à l'étranger qui est réduite de 50 % pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 juin 2023, n° 2009646
[…] Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 19 du décret 97-900 du 1er octobre 1997, fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; le supplément familial de solde à l'étranger correspondant à 10 % du taux global de l'indemnité de résidence touchée par le militaire en position de présence au poste.
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[…] L'article R. 4138-17 du Code de la défense stipule que « la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service ». Et l'article R. 4138-19 précise que « les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service ». […]
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