Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 15
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.
[…] — que la décision attaquée, qui est intervenue six mois après la fin de son stage statutaire, méconnaît l'article 17 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ; […] Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2013 à 12 heures ;
[…] – c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir de M. D… pour demander l'annulation du tableau d'avancement au grade de chef de service de classe supérieure de police municipale et des arrêtés du 1 er mars 2010 et 27 janvier 2011 nommant puis titularisant M. B… au grade de chef de service de police municipale de classe normale en 2010, dès lors que l'intéressé, titulaire du grade de brigadier-chef principal de police municipale, ne justifie pas avoir été admis à l'examen professionnel de chef de service de police municipale en 2010, conformément à l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 alors applicable et qu'il n'a dès lors pas été lésé par la nomination de M. B… dans un grade hiérarchique supérieur au sien ;
[…] – c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir de M. B… pour demander l'annulation des arrêtés du 1 er mars 2010 et 27 janvier 2011 nommant puis titularisant M. A… au grade de chef de service de police municipale de classe normale en 2010, dès lors que l'intéressé, titulaire du grade de brigadier-chef principal de police municipale, ne justifie pas avoir été admis à l'examen professionnel de chef de service de police municipale en 2010, conformément à l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 alors applicable et qu'il n'a dès lors pas été lésé par la nomination de M. A… dans un grade hiérarchique supérieur au sien ;