Entrée en vigueur le 31 janvier 1998
Ils doivent, en outre, justifier :
1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;
2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France ou de La Poste indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.
Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers du lieu de l'implantation projetée. Elle donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 : Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ci-dessus./ Ils doivent, en outre, justifier : 1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ; […]
[…] Vu le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : «Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, […] selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis» ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : «(…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, […]
[…] — le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; […] qu'elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'elle a sollicité le 15 décembre 2014 le changement de son statut d'étudiant et demandé un titre de séjour portant la mention « commerçant » sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, par un arrêté du 9 juillet 2015, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « commerçant » et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; […]