Article 3 bis du Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997
Article 3 bis
Article 5

Entrée en vigueur le 1 février 2001

Est créé par : Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 2 () JORF 1er février 2001

Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.
Entrée en vigueur le 1 février 2001

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