Décret n°2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2001
Dernière modification : 2 octobre 2019

Commentaire1


M. Sarlot Joël · Questions parlementaires · 17 décembre 2001

Joël Sarlot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie. […]

 

Décisions2


1Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2014, n° 2010F03923

— 

[…] Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et suivants, 1184, 1386-1 et suivants et 1603 et suivants du code civil Vu le décret N°2000-164 du 23 février 2000 sur la literie, Vu les articles 1289 et suivants du code civil, Vu l'article L442-6 du Code de commerce, Constater que les factures n°9+0562, 9+0563, 9+0564, 9+0568, 9+0569, 9+0797 ont été réglées par Nature et Découvertes ; Constater que les factures n°9+1540, 9+1541 et société Nature et Découvertes- VF+0171 sont sans objet ;

 

2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 18 mai 2010, n° 09/07895

Infirmation — 

[…] Le courrier de la DGCCRF du 19 décembre 2003 fait ensuite état d'une literie usagée et/ou ne satisfaisant pas aux critères d'hygiène et d'inflammabilité prescrits par un décret n° 2000-164 du 23 février 2000, celui du préfet des Pyrénées orientales du 2 mars 2004 mentionnant l'existence de matelas en laine et de matelas usagés à remplacer dans quelques chambres ; il est justifié par la production d'une facture établie à l'ordre de la société « HOTEL CARLIT LES CIMES » (par une société l'Egatoise du meuble), dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée par la société FCI Y, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40 (1°) et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 et L. 222-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 25 juin 1999 ;

Vu la lettre parvenue le 3 janvier 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret tendant à garantir leur hygiène et à protéger les personnes contre certains risques d'incendie.

Article 2
Pour l'application du présent décret, indépendamment de leur état de produits neufs ou reconfectionnés, les articles de literie désignent les coussins, les traversins, les oreillers, les couettes, les édredons et les couvertures matelassées.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les coussins conçus pour être intégrés, de quelque manière que ce soit, dans un siège.
Article 3
Les articles de literie mentionnés à l'article 1er doivent satisfaire à l'exigence essentielle de non-allumabilité et, pour ceux qui comportent des plumes ou du duvet, à l'exigence essentielle d'hygiène.
La non-allumabilité consiste en une réaction limitée aux sources d'allumage auxquelles il est raisonnablement prévisible que le produit soit exposé de telle sorte que le feu ne puisse se transmettre à son environnement.
L'hygiène s'entend de l'élimination des risques liés à la présence d'éléments pathogènes.
Les performances atteintes pour satisfaire ces deux exigences doivent être conservées dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien.