Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étrangerAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1998
Dernière modification : 4 septembre 1998

Commentaires5


M. Michel Mercier, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 20 novembre 2003

En l'état actuel de la réglementation, l'article 4 du décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément prévoit que les investigations effectuées aux fins de délivrance d'un agrément comportent une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil du futur enfant adopté, ainsi qu'une évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adoption.

 

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 11 mars 1999

Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret nº 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger. […]

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 février 1999

. - L'honorable parlementaire pose la question de l'information dont peuvent bénéficier les parents adoptifs dans la perspective de prévenir les difficultés d'adaptation de leurs enfants adoptés à l'étranger. 1º Conformément à l'article 2 du décret nº 98-771 du 1er septembre 1998, les personnes qui demandent l'agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger doivent recevoir une information complète, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs.

 

Décisions47


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 14 octobre 2003, 02BX02281, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Classement CNIJ : 35-05 C+ Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 98-771 du 1 er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2012, n° 0904326

Rejet — 

[…] — la décision en date du 6 juillet 2005 par laquelle le département lui a transmis le dossier relatif à la procédure d'attribution d'un agrément méconnaît le décret n° 98-771 du 1 er septembre 1998 en tant qu'elle lui fait obligation de remplir un questionnaire qui comprend une partie relative à l'âge de l'enfant à accueillir alors que le décret ne prévoit qu'une faculté ; cette décision a, d'ailleurs, été prise par une autorité incompétente ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 21 décembre 2000, 00NC00375, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code pénal ; Vu le décret n 98-771 du 1 er septembre 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 63 et 100-3 ;

Vu le décret n° 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 14
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT.
Article 1
Toute personne qui souhaite obtenir l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 63 et à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil général du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.
Article 2
I. - Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général :
1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;
2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret, et notamment des dispositions relatives :
- au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;
- au fonctionnement de la commission d'agrément ;
- à la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au quatrième alinéa de l'article 63 précité.
Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;
4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention internationale susvisée, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;
5° Des conditions de fonctionnement des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;
6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille.
II. - Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil général la confirmation de sa demande. Il peut préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.