Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
L'astreinte est définie par l'article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, […] la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi […] que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. » Elle s'oppose donc au temps de travail effectif, défini pour sa part par l'article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, qui concerne les fonctionnaires de l'État, […]
Lire la suite…Un préfet a relevé appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'exécution des dispositions relatives aux temps d'habillage, de déshabillage et de douche prévues par l'article 2.2 de la charte des temps de travail approuvée par la délibération du conseil départemental. […] Dans un arrêt rendu le 3 avril 2023 (n° 23TL00586), la cour administrative d'appel de Toulouse rappelle tout d'abord que selon l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, […] que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dispose dans son article 1 er que « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ; qu'il ressort de ces dispositions que le temps pendant lequel les agents prennent leur propre repas ne saurait être inclus dans le calcul de la durée du travail ;
L'astreinte est définie par l'article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, […] la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi […] que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. » Elle s'oppose donc au temps de travail effectif, défini pour sa part par l'article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, qui concerne les fonctionnaires de l'État, […]
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