Article 5 du Décret n°2000-815 du 25 août 2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 104

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités sociaux d'administration ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités sociaux d'administration.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Fiscalité des indemnités d'astreinte perçues par les magistratsAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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