Article 5 du Décret n°99-14 du 11 janvier 1999
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 12 janvier 1999
Sortie de vigueur le 3 août 2017

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 février 2016, n° 15/00167Infirmation

[…] que l'article 5 du même décret stipule que lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi qui reprend les mentions prévues à l'article R 2223-30 du CGCT, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci ; que le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des mentions prévues au même article ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-23.264, Publié au bulletinRejet

En l'absence de texte, le manquement aux exigences de forme et d'information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999, ne peut, à lui seul, entraîner la nullité du contrat

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