Article 2 du Décret n°99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises d'insertionAbrogé

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Version19/02/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5132-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 1999

Ces conventions précisent notamment :
1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
4° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
5° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
8° La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ;
9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
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Entrée en vigueur le 19 février 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 11/00648

[…] Attendu que les contrats d'insertion conclus avec les entreprises de travail temporaire d'insertion sont soumis par l'article L. 5132-6, et à l'époque des contrats par l'article L. 322-4-16-2 du code du travail aux 'dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre 1 er du titre V du livre II de la première partie' du même code à la seule exception de la durée des contrats de mission qui peut être portée à vingt quatre mois, renouvellement compris ;

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