Article 17 du Décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifiqueAbrogé

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Version27/10/2000
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Version22/08/2007

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 2 () JORF 22 août 2007

Rémunération du transport
et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
- des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
- de la livraison contre remboursement ;
- des déboursés ;
- de la déclaration de valeur ;
- de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- du mandat d'assurance ;
- des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;
- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
- des opérations de pesage ;
- du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
- du magasinage.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal de commerce de Vannes, 10 avril 2015, n° 2015000732

[…] Attendu que l'article 15 du Décret n°99-269 du 6 avril 1999 dispose que : « Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. […] Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. […]

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