Article 4 du Décret n°99-213 du 19 mars 1999 autorisant Electricité de France à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne centrale nucléaire des Ardennes, arrêtée définitivement et constituée par les installations nucléaires de base n° 1 (réacteur et circuits auxiliaires), n° 2 (station de traitement des effluents radioactifs) et n° 3 (bâtiment de stockage de combustible), située sur le territoire de la commune de Chooz (Ardennes)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1999
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Version26/02/2002

Entrée en vigueur le 26 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-255 du 22 février 2002 - art. 4 () JORF 26 février 2002

L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :
1. Qualité de l'installation
En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à l'installation utiles pour la surveillance, les modifications et les travaux de démantèlement ultérieurs. Il s'assurera de la pérennité de cet archivage et de la conformité de ces documents avec la configuration technique de l'installation.
2. Surveillance de l'état des cavernes et circuits
L'état des structures métalliques en caverne, et notamment de la peau d'étanchéité, du circuit primaire et des circuits auxiliaires nucléaires, fera l'objet d'une surveillance périodique destinée à détecter tout risque de dégradation. Notamment, des témoins de corrosion seront installés dans les cavernes de façon à surveiller l'oxydation des structures métalliques. La bonne tenue des ouvrages souterrains sera également vérifiée régulièrement ainsi que l'état des drains de rocher.
Les comptes rendus de ces visites périodiques seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires. La périodicité de ces vérifications sera précisée dans les règles générales d'exploitation.
3. Organisation des travaux
L'exploitant, préalablement à l'ouverture du chantier :
- définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement ;
- rédigera des procédures et des modes opératoires relatifs aux opérations d'assainissement, de modification et de démantèlement.
4. Confinement et protection
contre le risque de dissémination de la radioactivité
La nouvelle installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. En particulier, les eaux pluviales et souterraines feront l'objet d'un contrôle périodique.
Un compte rendu sera adressé chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
L'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation pendant et après les travaux de modification sera retransmis en un lieu du site où se trouve en permanence un personnel de surveillance.
Un confinement statique sera assuré dans les ouvrages souterrains (caverne du réacteur, caverne auxiliaire et galeries d'accès), les bâtiments d'accès à la galerie auxiliaire, le bâtiment d'entreposage des fûts de déchets ainsi que la station de traitement des effluents radioactifs (STE). L'air provenant de ces parties lors des périodes de fonctionnement de la ventilation sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité.
Les circuits contenus dans ces locaux - circuit primaire, circuits auxiliaires et circuits STE - constitueront des volumes de confinement. Le circuit primaire sera équipé d'un dispositif d'équilibrage de pressions pourvu d'un filtre à très haute efficacité. L'efficacité des filtres à très haute efficacité fera l'objet d'une surveillance régulière.
L'atmosphère des cavernes sera conditionnée de manière à maintenir un degré hygrométrique permettant de limiter le risque de corrosion. Ce degré hygrométrique sera précisé dans les règles générales d'exploitation.
L'exutoire de ventilation sera équipé d'un système de mesure des aérosols permettant de contrôler la contamination de l'air extrait.
Préalablement aux visites pour surveillance ou entretien, l'atmosphère des cavernes et de la STE sera assainie par renouvellement d'air.
5. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 susvisé.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à la direction générale de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan radiologique couvrant la période des travaux.
6. Effluents liquides et gazeux
Pendant la période de modification de l'installation, l'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les effluents radioactifs.
Les drains de rocher, les drains de plancher ainsi que des capacités suffisantes de stockage seront maintenus opérationnels lors de la période de maintien de l'installation dans l'état intermédiaire de démantèlement prévu à l'article 1er du présent décret. Les effluents liquides collectés par les drains de rocher et de plancher subiront un traitement adapté avant leur rejet.
Le rejet des effluents radioactifs liquides et gazeux produits pendant la période de modification de l'installation et pendant la période de surveillance de l'installation modifiée devra s'inscrire dans le cadre des autorisations du site nucléaire de Chooz.
7. Gestion des déchets
I. - L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des travaux de modification et pendant la phase de surveillance de son installation et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.
Les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégories de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret sans l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits par la modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Il assurera, conformément aux objectifs de l'article 4-1 du présent décret, un suivi des déchets (nature, quantité, localisation...) s'appuyant sur des documents écrits et archivés, le long des filières de gestion depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.
II. - En préalable à l'évacuation des déchets radioactifs de l'installation et au plus tard six mois après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra pour approbation au directeur de la sûreté des installations nucléaires une " étude déchets " mettant en évidence la mise en oeuvre effective des principes énoncés ci-dessus. Cette " étude déchets " comprendra :
- un plan de zonage identifiant les parties de l'installation à l'origine de déchets radioactifs ; ce zonage devra prendre en compte la conception de l'installation initiale, ses règles de fonctionnement et les incidents ayant pu s'y produire ;
- une description des modes de production des déchets ;
- une description des entreposages ;
- l'organisation qui sera mise en place par l'exploitant pour assurer le contrôle et le suivi des flux de déchets vers les différentes catégories de filières d'élimination ;
- les différentes filières d'élimination.
L'" étude déchets " fera référence à des procédures de gestion qui seront mises en application lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.
Cette " étude déchets " servira de référentiel pour la gestion des déchets produits lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.
III. - A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, leur contenu en radioéléments et leur devenir.
8. Protection contre l'incendie
Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.
9. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
10. Protection contre les séismes
L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas altérée tant pour celles qui seront maintenues en l'état que celles qui seront modifiées.
11. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté aux travaux de modification de l'installation et à la surveillance de l'installation modifiée devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
12. Transport de substances radioactives
Les transports de substances radioactives à l'intérieur de l'installation seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, du public et de l'environnement.
Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.
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Entrée en vigueur le 26 février 2002
Sortie de vigueur le 29 septembre 2007
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