Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Décret 2005-1750 2005-12-30 art. 1 I, II JORF 31 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1750 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Ces coûts comprennent en particulier :
1° Les coûts de gestion et d'exploitation des réseaux publics, y compris ceux liés à la constitution de réserves d'exploitation ainsi qu'à la mise en oeuvre des services de réglage et d'équilibrage ;
2° Les coûts des pertes d'énergie ;
3° Les coûts des éventuelles congestions sur les réseaux publics ;
4° Les coûts liés aux comptages et à la facturation ;
5° Les coûts de maintenance, de sécurisation, de développement et de renforcement des réseaux publics ;
5° bis La part des coûts des travaux de raccordement qui n'est pas prise en charge, directement ou indirectement, par les demandeurs de raccordement ;
5° ter Les coûts résultant de l'exécution des missions et contrats de service public ;
6° Les charges liées aux dispositions adoptées dans le cadre de l'Union européenne pour répartir les coûts liés aux transits d'électricité entre les Etats membres ;
7° La rémunération du capital investi ;
8° Les coûts de recherche et de développement nécessaires à la sécurisation des réseaux et à l'accroissement des capacités des lignes électriques, y compris des lignes destinées à l'interconnexion avec les pays voisins, et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.
[…] Il soutient qu'en application des dispositions des articles 2 et 7 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, Electricité de France est tenu de proposer une tarification des prestations de comptage aux producteurs, qui peuvent toujours les refuser. M. Marc Pralong considère donc qu'Electricité de France ne peut lui imposer des prestations qui n'ont fait l'objet d'aucune proposition et sur lesquelles il n'a pu donner son accord.
[…] Elle soutient qu'en application des dispositions des articles 2 et 7 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, Electricité de France est tenu de proposer une tarification des prestations de comptage aux producteurs, qui peuvent toujours les refuser. La Société des forges de Lanouée considère, donc, qu'Electricité de France ne peut lui imposer des prestations qui n'ont fait l'objet d'aucune proposition et sur lesquelles elle n'a pu donner son accord.
[…] Elle soutient qu'en application des dispositions des articles 2 et 7 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, Electricité de France est tenu de proposer une tarification des prestations de comptage aux producteurs, qui peuvent toujours les refuser. La Société de Moulin Neuf considère donc qu'Electricité de France ne peut lui imposer des prestations qui n'ont fait l'objet d'aucune proposition et sur lesquelles elle n'a pu donner son accord.