Entrée en vigueur le 6 mai 2001
Modifié par : Décret 2001-388 2001-05-04 art. 8 I, II JORF 6 mai 2001
Modifié par : Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 8 () JORF 6 mai 2001
Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale mentionnée à l'article 12 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire fixée conformément à la colonne E du tableau figurant à l'annexe VII du présent décret.
Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.
Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe VII de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée GIR moyen pondéré de l'établissement.
Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.
Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe VII de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée GIR moyen pondéré de l'établissement.