Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 6
I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance.
Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle maritimes.
Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail.
II. - (supprimé)
Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de marins et d'armateurs.
En effet, ceux-ci ont des responsabilités particulières, aux termes de l'article 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, modifiée par les lois n°s 90-602 du 12 juillet 1990, 96-151 du 26 février 1996, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 2001-43 du 16 janvier 2001 qui dispose : " sera puni d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement tout armateur ou propriétaire de navire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité. […] Dans le même esprit, […]
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