Article 2 du Décret n°99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1999

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

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Décisions23


1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, n° 1509115
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 susvisé : « Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « (…) Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, n° 1515366
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 susvisé : « Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « (…) Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni (…) » ;

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3CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA00800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] représentée par M e D… A…, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] 60 euros correspondant au « reste à payer » au titre de l'année 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; – le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 ; – le code de justice administrative. […]

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