Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 71
L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.
Le comité technique compétent est consulté sur les modalités d'application des dispositions du présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, […] les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1 er ci-dessus exercent leurs fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1 er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. […]
[…] Elle soutient que la décision du 15 octobre 2008 est entachée d'incompétence, faute pour le recteur de justifier de l'existence d'une délégation au profit du signataire de cette décision ; que l'arrêté collectif du 3 juillet 2008 méconnaît les dispositions de l'article 3-1 du décret n°99-823 du 17 septembre 1999 en ce qu'il n'indique pas l'établissement auquel elle est rattachée pour sa gestion ; que l'absence d'établissement de rattachement doit être régularisée, dès lors que le fait d'être rattaché à un établissement constitue une garantie dont le juge vérifie le respect ; qu'en s'abstenant de désigner un établissement de rattachement, […] Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, […] les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1 er ci-dessus exercent leurs fonctions » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1 er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. (…). […]
Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, prévoit à son article 1er qu'ils exercent deux types de missions : soit ils remplacent les agents momentanément absents, soit ils occupent les postes provisoirement vacants. L'article 3 précise que, s'agissant de leur résidence administrative, les intéressés sont rattachés à un établissement public local d'enseignement ou à un service pour leur gestion. […] La fédération requérante soutient que les dispositions en cause, […]
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