Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001
Article 5 du Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2001
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, détermine les périmètres de protection à mettre en place.
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.
II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
1° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article 25 ;
2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ;
3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sur la définition des périmètres de protection ;
5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre ;
6° L'indication des mesures répondant à l'objectif défini au I de l'article 30 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article 36, du cuivre et du nickel ;
7° Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
Commentaires • 2
Ce programme d'analyses peut être réduit par le préfet sous certaines conditions mentionnées à l'article R. 1321-16 et à l'annexe 13-2 III du code de la santé publique. En outre, les conditions d'autorisation d'utilisation de l'eau, en particulier le contenu des analyses pour évaluer la qualité de la ressource, ont été modifiées par l'arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3. de l'article 4 de la directive 75/440/CE, du Conseil, du 16 juin 1975, […] l'utilisation pour la production d'eau alimentaire d'eaux superficielles dont les caractéristiques ne satisfont pas aux valeurs limites peut être exceptionnellement autorisée par le préfet, en application des articles 5 et 7 du décret, et sur le fondement d'un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée ; qu'il en résulte que, […]
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[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié ; Vu l'arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] Vu l'arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
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Ce programme d'analyses peut être réduit par le préfet sous certaines conditions mentionnées à l'article R. 1321-16 et à l'annexe 13-2 III du code de la santé publique. En outre, les conditions d'autorisation d'utilisation de l'eau, en particulier le contenu des analyses pour évaluer la qualité de la ressource, ont été modifiées par l'arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
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