Article 2 du Décret n°2000-500 du 6 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1257-1 du code rural et relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R761-27 (V), Code rural R761-27

Entrée en vigueur le 8 juin 2000

I. - Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au a de l'article 1er, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent décret.
II. - En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
Entrée en vigueur le 8 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).