Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fondsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2000
Dernière modification : 21 août 2014

Commentaires21


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. […]

 

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 relatif à la protection des transports de fonds. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.Le décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 relatif à la protection des transports de fonds a modifié le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2012. […] Parallèlement, dès l'entrée en vigueur du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, […]

 

Mme Anne Grommerch · Questions parlementaires · 16 avril 2013

Mme Anne Grommerch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 relatif à la protection des transports de fonds. Elle lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.Le décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 relatif à la protection des transports de fonds a modifié le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2012. […] Parallèlement, dès l'entrée en vigueur du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, […]

 

Décisions32


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 septembre 2018, n° 17/00524

Infirmation partielle — 

[…] Il résulte de l'article 17 de l'accord national professionnel étendu du transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991, dans sa rédaction issue de l'avenant étendu du 16 juin 2000, comme des dispositions du décret n°2000-376 du 28 avril 2000, codifiées notamment sous l'article L613-8 du code de la sécurité intérieure, que les convoyeurs de fonds doivent porter durant leur service une tenue distinctive et être équipés d'un gilet pare-balles, les éléments constitutifs de ces tenues étant « fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles ».

 

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 1er juillet 2011, 10NT01103, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1 er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (…) Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés (…). ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 octobre 1986 susvisé : La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du commissaire de la République. ( …) / La demande en est faite, […] d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme ; […]

 

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 267555, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VALTIS, dont le siège est … (25010), représentée par son président directeur général en exercice et la SOCIETE AXYTRANS, dont le siège est … (75824) ; la SOCIETE VALTIS et la SOCIETE AXYTRANS demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-2 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 51 et D. 52 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 86-1058 du 28 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique :


1° De fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;


2° De bijoux, représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.


Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article 8. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.


Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. (1)


La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.


II. - Sont considérés comme fonds au titre du présent décret la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.


III. - Sont considérés comme bijoux au titre du présent décret les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.


IV. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :


1° Les transports mentionnés au I :


a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;


b) Effectués par l'autorité militaire ;


c) Ou dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;


2° Les transports :


a) Des timbres-poste non oblitérés ;


b) Des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et communications électroniques.

Article 1-1

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment, dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles 2 et 8-1, un véhicule blindé répondant aux conditions de l'article 4 est assimilé à une zone sécurisée ;

2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;

3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;

4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.

Ne peut être utilisé comme véhicule de transport de fonds qu'un véhicule comportant au minimum quatre roues.

Article 2

I. - La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés :


1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 ;


2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1.


Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.


Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.


3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.


Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont obligatoirement transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part, et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.


II. - Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :


1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;


2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l'article 8.


III. - La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4.


Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susvisé.


Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :


1° Dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 8 ;


2° Ou, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie ou de la police nationales sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 8.