Décret n°2000-620 du 5 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juillet 2000 |
Commentaires • 10
Décisions • 4
Rejet —
[…] Considérant que si le courrier de notification de ladite décision par le directeur du collège Saint-Gabriel à M. et M me Y mentionnait la possibilité de faire appel de cette mesure auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours, cette mention faisait référence aux dispositions du décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000, codifiées par l'article R. 511-49 du code de l'éducation susvisé, lesquelles ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement privé, quand bien même ils bénéficieraient d'un contrat d'association avec l'Etat ; […]
Annulation —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 décembre 1985 susvisé alors en vigueur : « Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3, […] qu'aux termes de l'article 31 II du décret du 30 août 1985 susvisé alors en vigueur, dans sa rédaction issue du décret n°2000-620 du 5 juillet 2000 : « Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. […]
—
[…] Que Monsieur B A n'a pas alors contesté cette sanction disciplinaire, qui ne peut s'analyser que comme une exclusion définitive de l'établissement ; que, notamment, il n'a pas saisi le recteur d'académie, comme le lui permettait l'article 31-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 en sa rédaction issue de l'article 9 du décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000, afin de discuter la régularité de la procédure alors suivie ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'éducation des 1er juillet 1999, 16 décembre 1999 et 10 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- BARISON
- WANDERS SAS
- Conseil d'État, 7ème chambre, 8 avril 2025, n° 501918
- Entreprises DIEMOZ (38790)
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2023, n° 21/01266
- KB9 CLUB (BLOIS, 980678916)
- BARBER FACTORY (ROUEN, 897546081)
- MERCERON EMMANUEL (MONCOUTANT-SUR-SEVRE, 821816170)