Article 3 du Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial

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Version24/03/2002

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante heures pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 22 mars 2012, n° 11/02175
Infirmation

[…] — sur le droit individuel à la formation : le premier juge a, selon elle, fait disparaître les «cartes législatives » (article L.6323 -1 et L6323 -3 du code du travail) pour faire apparaître une « carte décrétale » (D6323 -1 code du travail). Le conseil a décidé que la requérante n'avait au cours des 12 derniers mois effectué que 2 mois d'activité chez son employeur, alors qu'aucun texte n'impose au salarié d'effectuer son activité chez le même employeur.

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