Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2001
Dernière modification : 1 avril 2009

Commentaire1


M. Cherpion Gérard · Questions parlementaires · 7 avril 2003

S'agissant de la prime annuelle, qui est sollicitée, dans la quasi-totalité des cas, à l'appui de la décision de boisement, le décret n° 2001-359 du 19 avril 2001 donne au préfet de département la compétence pour arrêter les conditions particulières départementales d'attribution de cette prime et son montant. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 mars 2010, n° 0802661

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-1054 du 1 er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ; Vu le décret n° 2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 15 novembre 2012, n° 1101824

Annulation — 

[…] Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ; Vu le décret n° 2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2009, n° 0700494

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 94-1054 du 1 er décembre 1994, relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenus découlant du boisement de surfaces agricoles ; Vu le décret n° 2001-359 du 19 avril 2001, relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenus découlant du boisement de surfaces agricoles ; Vu l'arrêté relatif à l'attribution de la prime annuelle au boisement des terres agricoles, signé le 19 septembre 1995 par le préfet du Gers ; Vu le code rural ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié par le règlement (CE) n° 2075/2000 du 29 septembre 2000 ;

Vu le code rural, notamment son livre Ier et son livre IV, ainsi que les articles L. 313-3 et R. 313-13 et suivants ;

Vu le code forestier, notamment son livre Ier et son livre V,
Article 1
Une prime annuelle par hectare, destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles, prévue à l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Cette prime peut être attribuée :
a) Aux chefs d'exploitations agricoles à titre principal qui ont exploité les terres avant leur boisement, propriétaires des fonds à boiser ou preneurs d'un bail emphytéotique ou fermiers ou métayers ou liés au propriétaire des fonds à boiser par une convention portant sur la création ou l'entretien du boisement. La qualité de chef d'exploitation à titre principal est attribuée aux exploitants qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et qui en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels.
Est réputé exploitant à titre principal le chef d'exploitation qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
Aux personnes morales de droit privé qui ont exploité les terres avant leur boisement, qui ont un objet agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, et dont le capital social est détenu pour 50 % au moins par un ou des exploitants à titre principal (propriétaires, locataires ou bénéficiaires d'une mise à disposition des fonds à boiser).
En cas de location aux chefs d'exploitation à titre principal ou aux personnes morales visées au paragraphe précédent, le boisement est réalisé avec l'accord du propriétaire en cas de location et avec l'accord du propriétaire et du locataire en cas de superficies mises à disposition ;
b) A toute autre personne physique ou morale de droit privé, propriétaire de fonds agricoles à boiser qui ne sont pas mis à disposition à titre onéreux en vue de leur exploitation selon les modalités définies dans le livre IV du code rural.
Article 3
La prime de compensation de perte de revenu est attribuée pour les boisements réalisés sur des surfaces agricoles. Il s'agit de terres non boisées qui ont fait l'objet d'une exploitation agricole pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la date de demande de prime compensatrice de perte de revenu et qui figurent alors dans une des catégories suivantes : terres, prés, vergers, vignes, landes, terrains affectés à la culture maraîchère, florale, d'ornementation et pépinières.
Pour bénéficier de l'aide au boisement d'une terre agricole, le projet de boisement devra respecter les conditions d'éligibilité techniques et de superficie définies par l'Etat régionalement ou par une collectivité territoriale.
Les plantations de sapins de Noël et d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme ne sont pas éligibles.