Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 54
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat :
a) Mise en place d'une procédure spécifique de débit d'office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires ;
b) Diffusion d'informations par service télématique et serveur vocal auprès d'usagers extérieurs à l'administration.