Entrée en vigueur le 13 avril 2001
L'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime donne lieu à des contrôles qui peuvent s'exercer dès le démarrage du programme et jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs. L'inobservation de ces conditions entraîne la révision de la décision d'attribution de la prime. Après consultation du comité interministériel prévu à l'article 8, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut, par décision motivée et dans le respect de la procédure contradictoire, prononcer l'annulation de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi, notamment les seuils mentionnés à l'article 3, ne sont pas respectées.
[…] Considérant que la société TI 59 soutient que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article 11 du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui prévoit qu'une telle décision d'annulation de la prime doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire ; que cependant, ce décret, conformément à son article 12, est abrogé depuis le 31 décembre 2006 et n'est donc pas applicable à la décision contestée du 9 janvier 2009 ; que la société TI 59 ne peut donc utilement invoquer le non respect de l'obligation de motivation et de la procédure contradictoire que ce décret institue ; que, par suite, ces deux moyens sont inopérants et doivent être écartés ;
[…] – le ministre a méconnu la procédure contradictoire prévue à l'article 11 du décret du 11 avril 2001 ; quand bien même ce décret du 11 avril 2001 n'était plus applicable à la date de la décision contestée, le ministre a de lui-même consulté le comité interministériel, comme prévu à l'article 8 de ce décret auquel il a entendu se soumettre volontairement ; […] Vu le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;