Entrée en vigueur le 3 avril 2001
1. Préciser la nature et le montant des impositions dont ils restent redevables ;
2. Justifier des difficultés économiques qui les empêchent de s'acquitter de leurs obligations fiscales ;
3. Attester sur l'honneur qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées au V de l'article 6 de la loi précitée ;
4. Et proposer un plan pour l'apurement de leurs dettes fiscales.
L'autorité administrative visée au premier alinéa du présent article accuse réception de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, point de départ du délai de six mois prévu au I de l'article 6 de la loi précitée.
Lorsqu'après dépôt du dossier, des pièces complémentaires sont demandées par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, les transmettre dans le délai d'un mois sauf s'il justifie de difficultés particulières. L'exécution d'un plan d'apurement mis en place antérieurement par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale ou accordé par un comptable public ne fait pas obstacle à un réexamen de la situation fiscale du débiteur au vu des dispositions de l'article 6 de la loi précitée.
[…] il soutient que la décision de rejet a été signée par une autorité incompétente : un directeur divisionnaire de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe ; qu'en effet en vertu du décret n° 2001-275 du 2 avril 2001, la demande doit être présentée auprès du trésorier payeur général, […] qu'en application du principe de parallélisme des formes, seules ces autorités avaient qualité pour se prononcer ; que les dispositions de l'article 6-1 alinéa 2 de la loi du 13 décembre 2000 prévoient qu'elles s'appliquent au dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, mêmes déclarées et constatées au delà du 1 er janvier 2000 ; qu'il en résulte, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2000-1257 du 13 décembre 2000 susvisée, publiée au journal officiel le 14 décembre 2000 : « I. […] Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues … » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de cette loi : « Pour bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales, les débiteurs … doivent présenter une demande écrite auprès du trésorier-payeur général, […]
[…] qu'en effet, en vertu du décret n° 2001-275 du 2 avril 2001 la demande doit être présentée auprès du trésorier payeur général, du directeur des services fiscaux du département ou du directeur général des douanes et des droits auprès duquel ces sommes sont dues ; qu'en application du principe de parallélisme des formes, seules ces autorités avaient qualité pour se prononcer ; que les dispositions de l'article 6-1 alinéa 2 de la loi du 13 décembre 2000 prévoient qu'elles s'appliquent au dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, mêmes déclarées et constatées au delà du 1 er janvier 2000 ; qu'il en résulte, […]