Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles 17 et 18, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 20.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 20.
1. Tribunal administratif d'Orléans, 6 septembre 2016, n° 1602420Rejet
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002, et notamment l'article 15 ; — le code de justice administrative. 1. Considérant que, le contrôle du juge des actes de l'administration sur la délibération du jury se limite à vérifier, si le besoin s'en fait sentir, la régularité des conditions d'organisation des épreuves que la délibération du jury termine ; que s'il apparaît une irrégularité, le juge se borne à annuler la décision du jury afin que celui-ci réexamine dans des conditions d'équité et de légalité rétablies les mérites du candidat ;
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