Entrée en vigueur le 8 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-163 du 6 février 2007 - art. 7 () JORF 8 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-163 du 6 février 2007 - art. 6 () JORF 8 février 2007
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.
Le délai de recours est interrompu par un recours gracieux.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
[…] Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2005 par Monsieur X, B C X et par la SAS CLAU EAGUTTES par lesquelles, aux visas des articles L.321 23 du Code de Commerce et de l'article 40 du décret du 19 juillet 2001, de l'article L.321-2 du Code de Commerce et de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000, de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et de l'article 13 du décret d'application du 28 décembre 1973, de l'article L.321-22 du Code de Commerce et de l'article 76 du décret du 19 juillet 2001, ils demandent l'annulation de la décision entreprise et la prise en charge des dépens par le Trésor Public;
[…] M. X-Y X au visa des articles L 327-23 du Code de commerce, 524 du nouveau Code de procédure civile et 40, dernier alinéa, du décret du 19 juillet 2001, à voir "suspendre l'exécution provisoire de la décision du 24 septembre