Article 42 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001
Article 41
Article 43
Entrée en vigueur le 8 février 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions9

1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 5 avril 2004, 249167Annulation

[…] des compagnies régionales de commissaires-priseurs ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, l'article 49 de la loi prévoit qu'« en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » ; que selon l'article 45, […]

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2Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 255573, inédit au recueil LebonRejet

[…] que, s'agissant des salariés des offices de commissaires-priseurs, l'article 49 de la loi prévoit qu' en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; que selon l'article 45, […]

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3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 octobre 2003, 250163, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] que, s'agissant des salariés des offices de commissaires-priseurs, l'article 49 de la loi prévoit qu' en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; que selon l'article 45, […]

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