Entrée en vigueur le 8 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-163 du 6 février 2007 - art. 6 () JORF 8 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-163 du 6 février 2007 - art. 8 () JORF 8 février 2007
[…] des compagnies régionales de commissaires-priseurs ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, l'article 49 de la loi prévoit qu'« en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » ; que selon l'article 45, […]
[…] que, s'agissant des salariés des offices de commissaires-priseurs, l'article 49 de la loi prévoit qu' en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; que selon l'article 45, […]
[…] que, s'agissant des salariés des offices de commissaires-priseurs, l'article 49 de la loi prévoit qu' en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; que selon l'article 45, […]