Décret n°2001-792 du 31 août 2001
Article 8 du Décret n°2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/2001
Entrée en vigueur le 3 septembre 2001
Le brevet professionnel est préparé :
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.
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