Entrée en vigueur le 12 juin 2001
Est créé par : Décret 2001-500 2001-06-11 JORF 12 juin 2001 et rectificatif JORF 28 juillet 2001
Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale prévue au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.