Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 septembre 2001
Dernière modification : 12 septembre 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par la Cour des comptes, à la demande d'organisations internationales ou d'Etats étrangers, des prestations énumérées ci-après :
1° Commissariat aux comptes d'organisations internationales ;
2° Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.
Article 2
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par le tarif prévu dans la décision attribuant le mandat ou par le budget de l'organisation internationale concernée, ou bien dans la convention conclue avec les institutions concernées.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly