Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001
Article 2 du Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/2001
Entrée en vigueur le 12 septembre 2001
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par le tarif prévu dans la décision attribuant le mandat ou par le budget de l'organisation internationale concernée, ou bien dans la convention conclue avec les institutions concernées.
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