Article 13 du Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 relatif aux prêts conventionnés des établissements de crédit pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Version6 octobre 2001
Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
M. Birsinger Bernard · Questions parlementaires · 2 décembre 2001
L'article 10 du décret ajoute que « les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée, au cours de la période de remboursement, jusqu'à un maximum de trente ans ». L'article 13 de ce texte prévoit toutefois que cette mesure ne s'appliquera qu'aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001, compte tenu des contraintes des établissements de crédit.
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L'article 10 du décret ajoute que « les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée, au cours de la période de remboursement, jusqu'à un maximum de trente ans ». L'article 13 de ce texte prévoit toutefois que cette mesure ne s'appliquera qu'aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001, compte tenu des contraintes des établissements de crédit.
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