Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-715 du 5 juillet 2024 - art. 1
Est autorisée la frappe, pour le compte de l'Etat, par l'établissement public la Monnaie de Paris, de pièces de collection d'une valeur faciale de dix mille euros, cinq mille euros, deux mille cinq cents euros, mille euros, cinq cents euros, deux cent cinquante euros, deux cents euros, cent euros, cinquante euros, vingt-cinq euros, vingt euros, quinze euros, dix euros, sept euros et demi, cinq euros, quatre euros, trois euros, d'un euro et demi, de soixante-quinze centimes ou trois quarts d'euro, d'un demi-euro, de vingt-cinq centimes ou quart d'euro, d'un cinquième d'euro et de quinze centimes, en platine, or, argent, palladium, électrum, titane, bronze, cuivre, nickel, zinc et aluminium, dont le titre, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; (…) ». L'article L. 612-2 du même code ajoute que : « L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, […] Le Gouvernement propose ainsi d'ajouter à l'article D. 1 un alinéa rédigé de la manière suivante : « Les pièces visées à l'article 1 er du décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa du présent article ». L'article 1 er du décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 prévoit que : « Est autorisée la frappe, […]