Entrée en vigueur le 10 août 2002
La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ;
[…] 36-07- 01 -02 […] Vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, […] qu'aux termes de l'article 1 -2 du décret 0n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : « Les fonctionnaires bénéficiant […]
[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de temps partiel annualisé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984, « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat : « Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. […]