Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Modifié par : Décret n°2003-968 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
[…] Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté en date du 30 avril 2003 susvisé : « Le temps de travail additionnel (…) les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, (…) peuvent, sur la base du volontariat, […] Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps. » ; qu'aux termes de l'article 13 du même arrêté : « A. – (…) les praticiens attachés, (…) : 1. […]